Déclaration sur la race, votée par le Grand Conseil le 6 octobre 1938 – Publiée dans le « Foglio d’ordine » du PNF du 26 octobre 1938
Le Grand Conseil du fascisme, à la suite de la conquête de l’Empire, déclare l’urgence actuelle des problèmes raciaux et la nécessité d’un sentiment racial. Il rappelle que le fascisme a mené pendant seize ans et mène encore une activité positive, visant à l’amélioration quantitative et qualitative de la race italienne, amélioration qui pourrait être gravement compromise, avec des conséquences politiques incalculables, par des croisements et des métissages. Le problème juif n’est que l’aspect métropolitain d’un problème de caractère général. Le Grand Conseil du fascisme établit :
a) l’interdiction des mariages d’Italiens et d’Italiennes avec des éléments appartenant aux races camite, sémite et autres races non aryennes ;
b) l’interdiction pour les employés de l’État et des organismes publics – personnel civil et militaire – de contracter mariage avec des femmes étrangères de toute race ;
c) le mariage d’Italiens et d’Italiennes avec des étrangers, même de race aryenne, doit avoir le consentement préalable du ministère de l’Intérieur ;
d) les mesures contre ceux qui portent atteinte au prestige de la race dans les territoires de l’Empire doivent être renforcées.
Les Juifs et le judaïsme
Le Grand Conseil du fascisme rappelle que le judaïsme mondial – surtout après l’abolition de la franc-maçonnerie – a été le moteur de l’antifascisme dans tous les domaines et que le judaïsme étranger ou italien était – à certaines périodes culminantes comme en 1924-25 et pendant la guerre d’Éthiopie – unanimement hostile au fascisme. L’immigration d’éléments étrangers – qui s’est fortement accentuée à partir de 1933 – a aggravé l’état d’esprit des Juifs italiens à l’égard du régime, qui n’était pas accepté sincèrement, car il est contraire à la psychologie, à la politique et à l’internationalisme d’Israël. Toutes les forces antifascistes sont dirigées par des éléments juifs ; le judaïsme mondial est, en Espagne, du côté des bolcheviks de Barcelone.
L’interdiction d’entrée et l’expulsion des Juifs étrangers
Le Grand Conseil du fascisme estime que la loi concernant l’interdiction d’entrée dans le Royaume des Juifs étrangers ne peut plus être retardée et que l’expulsion des indésirables – selon le terme mis en vogue et appliqué par les grandes démocraties – est indispensable. Le Grand Conseil du fascisme décide qu’en plus des cas individuellement controversés qui seront soumis à l’examen de la commission spéciale du ministère de l’Intérieur, l’expulsion ne sera pas appliquée aux Juifs étrangers qui :
a) ont plus de 65 ans ;
b) ont contracté un mariage mixte italien avant le 1er octobre XVI.
Les Juifs de nationalité italienne
Le Grand Conseil du fascisme, en ce qui concerne l’appartenance ou non à la race juive, établit ce qui suit :
a) est de race juive celui qui est né de parents tous deux juifs ;
b) est considéré de race juive celui qui est né d’un père juif et d’une mère de nationalité étrangère ;
c) est considéré comme de race juive celui qui, bien que né d’un mariage mixte, professe la religion juive ;
d) n’est pas considéré comme de race juive celui qui est né d’un mariage mixte, s’il professe une autre religion que la religion juive, à la date du 1er octobre XVI.
Discrimination à l’encontre des Juifs de nationalité italienne
Aucune discrimination ne sera appliquée – à l’exclusion dans tous les cas de l’enseignement dans les écoles de tout ordre et degré – à l’encontre des Juifs de nationalité italienne – lorsqu’ils n’ont pas pour d’autres raisons d’être réprouvés – qui appartiennent à :
1) les familles des soldats tombés au combat lors des quatre guerres soutenues par l’Italie au cours de ce siècle : la guerre de Libye, la guerre mondiale, la guerre d’Éthiopie et la guerre d’Espagne ;
2) les familles des volontaires de guerre lors des guerres de Libye, de la guerre mondiale, de la guerre d’Éthiopie et de la guerre d’Espagne ;
3) les familles des combattants des guerres de Libye, de la guerre mondiale, de la guerre d’Éthiopie et de la guerre d’Espagne, décorés de la croix du mérite de guerre ;
4) les familles des morts pour la cause fasciste ;
5) les familles des mutilés, invalides, blessés de la cause fasciste ;
6) les familles des fascistes inscrits au Parti dans les années 19-20-21-22 et dans la seconde moitié de l’année 24 et les familles des légionnaires de Fiume.
7) les familles ayant des mérites exceptionnels qui seront vérifiés par une commission spéciale.
Les autres Juifs
Les citoyens italiens de race juive, n’appartenant pas aux catégories susmentionnées, en attendant une nouvelle loi concernant l’acquisition de la nationalité italienne, ne pourront pas :
a) être inscrits au Parti national fasciste ;
b) être propriétaires ou dirigeants d’entreprises de toute nature employant cent personnes ou plus ;
c) posséder plus de cinquante hectares de terrain ;
d) faire leur service militaire en temps de paix et en temps de guerre. L’exercice des professions fera l’objet de mesures supplémentaires.
Le Grand Conseil du fascisme décide en outre :
1) que les Juifs écartés des emplois publics se voient reconnaître le droit normal à la retraite ;
2) que toute forme de pression sur les Juifs, visant à obtenir leur abjuration, soit strictement réprimée ;
3) que rien ne change en ce qui concerne la libre pratique du culte et l’activité des communautés juives conformément aux lois en vigueur ;
4) que, en plus des écoles élémentaires, l’établissement d’écoles secondaires pour les Juifs soit autorisé.
Immigration de Juifs en Éthiopie
Le Grand Conseil du fascisme n’exclut pas la possibilité d’autoriser, également pour détourner l’immigration juive de Palestine, une immigration contrôlée de Juifs européens dans certaines régions d’Éthiopie. Cette éventuelle condition, ainsi que les autres conditions imposées aux Juifs, pourront être annulées ou aggravées en fonction de l’attitude que l’hébraïsme adoptera à l’égard de l’Italie fasciste.
Chaires de racisme
Le Grand Conseil du fascisme prend acte avec satisfaction que le ministre de l’Éducation national a créé des chaires d’études sur la race dans les principales universités du Royaume.
Aux chemises noires
Le Grand Conseil du fascisme, tout en notant que l’ensemble des problèmes raciaux a suscité un intérêt exceptionnel dans le peuple italien, annonce aux fascistes que les directives du Parti en la matière doivent être considérées comme fondamentales et contraignantes pour tous et que les directives du Grand Conseil doivent inspirer les lois qui seront rapidement préparées par les différents ministres.
Décret royal du 15 novembre 1938 – XVII, n° 1779 – Intégration et coordination dans un texte unique des normes déjà promulguées pour la défense de la race dans l’école italienne
Vittorio Emanuele III roi d’Italie, empereur d’Éthiopie, par la grâce de Dieu et la volonté de la nation.
Vu le R. décret-loi 5 septembre 1938-XVI, n° 1390 ;
Vu le décret-loi royal n° 1630 du 23 septembre 1938-XVI ;
Vu le texte unique des lois et des normes juridiques sur l’enseignement élémentaire approuvé par le décret royal n° 877 du 5 février 1928-VI, et ses modifications successives ;
vu le décret-loi royal n° 928 du 3 juin 1938-XVI ; vu l’article 3, n° 2, de la loi n° 100 du 31 janvier 1926-IV ;
Reconnaissant l’urgence et la nécessité absolue de dicter des dispositions supplémentaires pour la défense de la race dans l’école italienne et de les coordonner dans un texte unique avec celles déjà promulguées ;
Entendu le Conseil des ministres ; Sur proposition du DUCE, Premier ministre, secrétaire d’État et ministre de l’Intérieur, et de Notre ministre secrétaire d’État à l’Éducation nationale, de concertation avec celui des finances ;
Nous avons décrété et décrétons :
Art. 1. Aucune personne de race juive ne peut être admise à un poste ou à un emploi dans les écoles de tout ordre et degré, publiques et privées, fréquentées par des élèves italiens, même si elle a été inscrite sur les listes de concours avant le présent décret ; elle ne peut pas non plus être admis à l’obtention de l’habilitation à l’enseignement libre. Les emplois et fonctions susmentionnés sont assimilés à ceux des établissements d’enseignement publics et privés pour les élèves italiens, et à ceux de surveillance dans les écoles élémentaires.
Art. 2. Les académies, instituts et associations de sciences, de lettres et d’arts ne peuvent pas employer de personnes de race juive.
Art. 3. Dans les écoles de tout ordre et degré, publiques ou privées, fréquentées par des élèves italiens, les élèves de race juive ne peuvent être inscrits. L’inscription des élèves de race juive qui professent la religion catholique est toutefois autorisée dans les écoles élémentaires et secondaires dépendant des autorités ecclésiastiques.
Art. 4. Dans les écoles d’enseignement secondaire fréquentées par des élèves italiens, il est interdit d’adopter des manuels rédigés par des auteurs de race juive. L’interdiction s’étend également aux livres qui sont le fruit de la collaboration de plusieurs auteurs, dont l’un est de race juive ; ainsi qu’aux ouvrages qui sont commentés ou révisés par des personnes de race juive.
Art. 5. Des sections spéciales d’école primaire sont créées aux frais de l’État pour les enfants de race juive dans les localités où leur nombre n’est pas inférieur à dix. Les communautés israélites peuvent ouvrir, avec l’autorisation du ministre de l’Éducation nationale, des écoles primaires ayant effets juridiques pour les enfants de race juive, et de maintenir celles qui existent à cet effet. Pour les scrutins et les examens dans ces écoles, le surintendant royal des études nomme un commissaire. Dans les écoles élémentaires visées au présent article, le personnel pourra être de race juive ; les programmes d’études seront les mêmes que ceux établis pour les écoles fréquentées par des élèves italiens, à l’exception de l’enseignement de la religion catholique ; les manuels seront ceux de l’État, avec les adaptations appropriées, approuvés par le ministre de l’Éducation nationale, les dépenses pour ces adaptations incomberont aux communautés israélites.
Art. 6. Les écoles d’enseignement secondaire pour élèves de race juive pourront être créées par les communautés israélites ou par des personnes de race juive. À cette fin, les dispositions relatives à la création d’écoles privées devront être respectées. Les écoles elles-mêmes pourront bénéficier de ll’équivalence des études et des examens au sens de l’article 15 du décret-loi royal n° 928 du 3 juin 1938-XVI, lorsqu’elles ont obtenu de faire partie en qualité d’associés de l’Ente nazionale per l’insegnamento medio : dans ce cas, les programmes d’études seront les mêmes que ceux établis pour les écoles correspondantes fréquentées par des élèves italiens, à l’exception de l’enseignement de la religion et de la culture militaire.
Dans les écoles d’enseignement secondaire visées au présent article, le personnel pourra être de race juive et des manuels d’auteurs de race juive peuvent être adoptés.
Art. 7. Pour les personnes de race juive, l’habilitation à enseigner dans le secondaire concerne exclusivement les élèves de race juive.
Art. 8. À compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, le personnel de race juive appartenant aux postes pour les bureaux et les emplois visés à l’article 1 ci-dessus est dispensé de service et autorisé à faire valoir ses titres pour une éventuelle pension de retraite conformément aux dispositions générales pour la défense de la race italienne. Le personnel lui-même, pour la période de suspension visée à l’article 3 du décret-loi royal décret-loi du 5 septembre 1938-XVI, n° 1390, les émoluments normaux dus aux fonctionnaires en service sont intégralement versés. À compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, les
professeurs libres de race juive perdent leur habilitation.
Art. 9 Pour l’enseignement dans les écoles élémentaires et secondaires pour les élèves de race juive, la préférence sera donnée aux enseignants dispensés du service auxquels le ministre de l’Intérieur a reconnu les mérites individuels ou familiaux prévus par les dispositions générales pour la défense de la race italienne. Aux fins du présent article, les proviseurs et directeurs des écoles publiques et privées et le personnel de surveillance des écoles élémentaires sont assimilés au personnel enseignant.
Art. 10. Par dérogation à l’article 3 précédent, les étudiants de race juive déjà inscrits au cours des années universitaires précédentes dans les universités ou établissements d’enseignement supérieur du Royaume. La même disposition s’applique aux étudiants inscrits aux cours supérieurs et de perfectionnement pour les diplômés des conservatoires royaux, aux académies royales des beaux-arts et aux cours de l’académie royale d’art dramatique de Rome, pour lesquels il faut un diplôme d’études secondaires de deuxième cycle ou un titre équivalent. Le présent article s’applique également aux étudiants étrangers, par dérogation aux dispositions interdisant aux Juifs étrangers de s’établir de manière permanente dans le Royaume.
Art. 11. Pour l’année universitaire 1938-39, la date d’effet des transferts et des nouvelles nominations des professeurs universitaires pourra être reportée au 1er janvier 1939-XVII. Les modifications des statuts des universités et des instituts d’enseignement supérieur seront en vigueur pour l’année universitaire 1938-39, même si elles sont disposées par des décrets royaux postérieurs au 29 octobre 1938-XVII.
Art. 12. Les décrets-lois royaux n° 1390 du 5 septembre 1938-XVI et n° 1630 du 23 septembre 1938-XVI sont abrogés. La disposition de l’article 3 du décret-loi royal n° 1071 du 20 juin 1935-XIII, n° 1071.
Art. 13. Le présent décret sera présenté au Parlement pour être converti en loi. Le ministre proposant est autorisé à présenter le projet de loi correspondant.
Nous ordonnons que le présent décret, revêtu du sceau de l’État, soit inséré dans le recueil officiel des lois et décrets du Royaume d’Italie, en ordonnant à quiconque de l’observer et de le faire observer.
Donné à San Rossore, le 15 novembre 1938 – XVII
Vittorio Emanuele, Mussolini, Bottai, Di Revel